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Dans une affaire où un inconnu avait entraîné un passager sur les voies à l’arrivée d’un train en gare causant la mort des deux, les juges ont considéré que le fait de l’agresseur avait présenté pour la SNCF un caractère irrésistible et imprévisible et constituait donc un cas de force majeure.
Ils considèrent en effet qu’aucune mesure de surveillance ni aucune installation n’aurait permis de prévenir ou d’empêcher une telle agression, sauf à installer des façades de quai dans toutes les stations ce qui, compte tenu de l’ampleur des travaux et du fait que la SNCF n’était pas propriétaire des quais, ne pouvait être exigé de celle-ci. La responsabilité extracontractuelle de la SNCF ne pouvait donc être reconnue dans cette affaire.
Au regard de cet arrêt, il est imaginable que le cas échéant la force majeure pourrait, être reconnue comme un cas d’exonération de la responsabilité de l’association lorsque, en fonction de la situation, aucune mesure de surveillance ni aucune installation n’aurait permis de prévenir ou d’empêcher un accident par exemple.
Cour de cassation, chambre civile 2., 8 février 2018, pourvoi n° 17-10516