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Lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme « transparente ».
C'est le cas d'une association :
- dont la collectivité avait activement contribué à la mise en place afin de luiconfier la gestion de ses équipements sportifs ;
- dont le financement est assuré de manière quasi-exclusive par la collectivité ;
- dont le président et le directeur de la jeunesse et des sports de la collectivité sont membres de droit et siègent au conseil d'administration ;
- dont le bureau comprend des agents de la collectivité ;
- dont les statuts prévoient que les différents documents comptables, compte d'exploitation, compte de résultat et bilan, sont obligatoirement transmis à la collectivité en contrepartie du financement assuré par la collectivité ;
- dont une partie du personnel, et notamment son secrétaire général, appartiennent à la collectivité et lui étaient mis à disposition ;
- qui s'est retrouvée dans l'incapacité d'honorer ses charges, notamment salariales, à partir du moment où, du fait de décisions prises par les élus de la collectivité, les versements de subventions ont été définitivement interrompus ;
- dont l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été engagée à l'initiative exclusive de la collectivité qui, par l'implication qu'elle a manifestée, l'a fait se comporter comme le véritable
employeur.
La collectivité assurant de manière continue la direction effective de l'association, la responsabilité de cette collectivité peut dans ce cas être engagée à raison des fautes commises dans la gestion de l'association ou de son personnel.
CAA Bordeaux, 18 juillet 2016 n° 15BX01975 et 17 autres décisions identiques.