N'a pas une gestion désintéressée, une association dont l'activité de conseil constitue le prolongement de l'activité d'une société commerciale dont le gérant est aussi le président de l'association. Pour arriver à cette conclusion, le juge administratif a notamment relevé qu'une partie des recettes de l'association était encaissée par la société commerciale, qui de son côté prenait en charge le salaire d'un salarié de l'association, et qu'enfin, un nombre important de clients de la société étaient également membres de l'association.
Ainsi, pour les juges, la gestion d'une association, qui permet à une société commerciale de développer sa clientèle, ne peut être regardée comme désintéressée. Les juges sont restés sur la question de la gestion intéressée plutôt que d'aller sur le terrain des relations privilégiées avec les entreprises (Doctrine fiscale, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30) pour conclure à l'assujettissement de l'association aux impôts commerciaux, sans doute du fait des liens du président de l'association avec la société commerciale.