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Durant une manifestation organisée à l’appel d’organisations syndicales agricoles, un incendie de pneumatiques a détérioré des équipements de fermeture du site d’une société.
Dans le cas où les éléments de faits démontrent la participation effective d’un syndicat à des actes illicites commis à l’occasion d’une manifestation, les juges considèrent que l’action du syndicat constitue une complicité par provocation au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil (responsabilité extracontractuelle).
Les conclusions seraient identiques en cas de manifestation organisée par une association.
Cour de cassation, chambre mixte, 30 novembre 2018, n° 17-16047