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Une association employeuse d’un entraîneur-joueur qui ne le met pas en mesure de bénéficier d’une formation d’entraîneur obère à l’évidence toute possibilité pour le salarié d’assumer ses fonctions d’entraîneur pour les saisons suivantes.
Elle commet ainsi une faute grave qui justifie que le salarié rompt, de manière anticipée, son contrat de travail à durée déterminée le liant avec l’association et s’engage auprès d’un autre club.
Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2020, pourvoi n° 18.13628.