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Si le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts n’est pas susceptible d’être remis en cause par la seule circonstance que le nom de l’entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire du versement, il ne saurait toutefois être admis qu’à la condition que la valorisation du nom de l’entreprise ne représente, pour cette dernière, qu’une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé.
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En l’espèce, en contrepartie de dons de 25 000 et 20 000 euros consentis par une société à une association de sport automobile, la société a pu apposer son nom, sur la carrosserie du véhicule conduit par une pilote en lettres de grande taille, et sur le camion assurant le transport de l’équipe de la pilote et de son matériel. Pour les[…]
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