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Si les statuts de l’association ne contiennent aucune disposition relative au pouvoir de licencier, il s’agit d’un pouvoir entrant par défaut dans les attributions du président de l’association.
Ainsi, lorsqu’il signe une note précisant le rôle et les attributions de la direction générale et de chacun des responsables de service, dans laquelle est indiqué que la responsable de la gestion de l’ensemble du personnel, détient, également par délégation, le pouvoir disciplinaire à l’encontre des personnels non-cadres et qu’elle est en charge de la mise en œuvre des procédures de sanctions disciplinaires, le président délègue le pouvoir de licencier à la responsable de la gestion du personnel.
Cour de cassation, chambre sociale, 14 mars 2018 n° 16-12578