© © Paul_Hill/Fotolia.com
Un membre d’un aéro-club a été convoqué devant l’instance disciplinaire de l’association qui a prononcé son exclusion définitive. Ce membre a dénoncé cette décision et demandé réparation pour le préjudice subi. Il invoquait diverses irrégularités et contestait la réalité des manquements qui lui étaient reprochés.
En l’espèce, la lettre de convocation adressée au membre rappelait les dispositions du règlement intérieur et précisait les fautes qui lui étaient imputées. Elle comportait également une liste des pièces appuyant les reproches formulés et l’informait qu’il avait la possibilité de les examiner au siège social de l’aéro-club, cinq jours avant la date de sa comparution. La convocation mentionnait cependant que cette liste n’était pas exhaustive. Pour autant, il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que la commission s’était fondée sur d’autres pièces que celles listées dans la convocation.
Ainsi, pour les juges, les griefs formulés à l’encontre du membre étaient indiqués avec suffisamment de précision pour que celui-ci puisse préparer sa défense. Et la lettre de convocation litigieuse, qui contenait en outre l’ensemble des mentions exigées par le règlement intérieur, était régulière.