L’obligation de sécurité n’est qu’une obligation de moyens

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L’obligation de sécurité n’est qu’une obligation de moyens

© BrunoH/AdobeStock

Alors qu’elle avait glissé dans les douches d’une salle de sport et s’était blessée à la main, une pratiquante avait mis en cause la responsabilité de l’exploitant de la salle pour manquement à son obligation de sécurité. Les juges ont rappelé que l’association sportive avait effectivement une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur les installations mises à leur disposition.

Toutefois, cette obligation de sécurité n’est qu’une obligation de moyens. Elle porte sur les conditions de pratique du sport et la sécurité des installations sportives, et non pas sur chaque mètre carré de la surface du bâtiment. Ainsi, une chute dans les douches du club, dans des circonstances qui n’ont strictement rien à voir avec la pratique sportive, est relative à la responsabilité du fait des choses, régie par le code civil, et non à l’obligation de sécurité de moyens de l’exploitant de la salle.


Cour d’appel de Versailles, 9 novembre 2017, n° 16-00515

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