Dans le cadre de contrats d'abonnement et de prestations informatiques, le prestataire de service professionnel est tenu envers l'association, considérée comme un client profane, d'un devoir d'information et de conseil.
Quand bien même le contrat prévoit que c'est à l'association de déterminer la configuration de son installation et de se doter des équipements nécessaires, elle doit recevoir à cet effet une information circonstanciée et personnalisée du prestataire informatique, sur lequel repose la charge de la preuve d'une telle information.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juillet 2014 n° 13-10076, Association Centre de ressources de l'économie sociale et solidaire (CRESS) c/ Sté Risc Group