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L’employeur, qui est tenu à une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d’accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
À ce titre, il peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés.
Cependant, lorsqu’il prévoit une telle interdiction dans le règlement intérieur, il doit être en mesure d’établir que cette mesure est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. Pour ce faire, le règlement peut fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu’ils occupent et l’employeur peut établir le caractère proportionné de l’interdiction en se fondant sur le document unique d’évaluation des risques.
Conseil d’État, 1re et 4e chambres réunies, 8 juillet 2019, n° 42034