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Un joueur professionnel a signé le même jour, et pour la même durée, un CDD avec une association de handball et un contrat sportif, supposé bénévole, avec un club municipal. À la suite de la liquidation judiciaire de l’association, le joueur a saisi la juridiction prud’homale demandant la requalification du contrat sportif à durée déterminée en CDI à temps plein. Il a également demandé le versement par le club d’un rappel de salaire et de diverses indemnités liées à la rupture de ce contrat sportif.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Les juges ont estimé que c’était le cas ici.
Ils ont constaté qu’en application du contrat conclu avec le club, sous son contrôle et sous peine de sanctions, le joueur était tenu :
- de répondre à toutes les convocations ou sollicitations?;
- de respecter les obligations publicitaires du club et de participer à ses initiatives sportives de relations publiques?;
- d’évoluer dans l’ensemble des équipes de l’association?;
- de participer aux entraînements et aux rencontres organisées?;
- de reprendre les entraînements à la date fixée par les entraîneurs après avoir suivi le programme de préparation?;
- de prévenir l’entraîneur et le président du club des difficultés rencontrées et de justifier de ses absences dans les quarante-huit heures.
Pour les juges, c’est bien le club qui organisait précisément l’activité du joueur et son temps de travail. En outre, le joueur percevait des sommes en contrepartie du temps passé pour les entraînements et les matchs, dont le montant était déterminé par avance, et qui constituaient en conséquence la rémunération d’une prestation de travail. Il ressort de ces constatations que l’intéressé était bien lié au club par un contrat de travail.
-> En savoir plus :
Cour de cassation, civile, chambre sociale, 8?juillet 2020, pourvoi n°?18-17.671