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Une plaignante ayant déjà contesté, devant la cour d’appel, le pouvoir de l’association à la saisir, contestait la recevabilité d’un pourvoi au motif qu’aucune délibération du conseil d’administration de l’association n’avait donné délégation expresse de pouvoir à son président, conformément aux statuts, d’ester en justice.
Mais, au visa des articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle d’une part, qu’aucune règle n’impose que le pouvoir d’agir en cassation sur une décision de cour d’appel soit donné après que cette cour a rendu sa décision et d’autre part, que l’irrégularité de la procédure peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Ainsi, l’habilitation du président à interjeter appel (et à exercer tout acte dans le litige y compris le pourvoi en cassation) peut être régularisée avant que la cour d’appel statue et ce, y compris par le biais d’une consultation électronique des administrateurs interrogés à distance dans la mesure où, compte tenu de l’urgence, une réunion physique n’avait pas pu se tenir.
Cour de cassation, civile, 2e chambre, 28 juin 2018, pourvoi n° 17-20073