L’assujettissement à la CVAE est indépendant de la situation de l’association vis-à-vis des autres impôts commerciaux

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L’assujettissement à la CVAE est indépendant de la situation de l’association vis-à-vis des autres impôts commerciaux

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Selon la cour administrative d’appel de Paris, un organisme sans but lucratif qui exerce des activités de location ou de sous-location d’immeubles nus (hors location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation) et dont les recettes sont supérieures au seuil légal (dans la décision 100 000 €) est, en application de l’article 1586 du code général des impôts (CGI), assujetti à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
La Cour se fonde sur le fait que le code général des impôts prévoit une présomption irréfragable du caractère professionnel d’une telle activité et considère sans incidence la circonstance qu’en vertu de l’article 1447, II du CGI, applicable à la seule cotisation foncière des entreprises (CFE), cette cotisation ne soit pas due par les organismes qui bénéficient des exonérations d’impôts commerciaux prévue par l’article 206, 1 bis du CGI (application de la franchise des activités lucratives accessoires).
La circonstance selon laquelle l’activité de location d’immeuble serait intrinsèquement liée à la réalisation de la mission désintéressée de l’organisme et, de ce fait, non imposable sur le fondement de l’article 206, 5 du CGI est également sans incidence. Par cette décision, la cour administrative d’appel indique clairement l’existence d’un régime spécifique d’assujettissement à la CVAE, distinct de celui de la CFE.
Cour administrative d’appel de Paris, n° 17PA01155, 14 mars 2018

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