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En désignant deux conducteurs possibles, un dirigeant d’une personne morale espérait ainsi empêcher toute poursuite contre le véritable auteur de l’excès de vitesse.
Mais la Cour de cassation rappelle que la personne morale poursuivie est tenue d’indiquer l’identité de la personne physique conduisant le véhicule et ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en désignant deux conducteurs comme également susceptibles d’avoir commis l’infraction.
Par ailleurs, le fait que le conducteur fautif ne soit pas un employé de la personne morale poursuivie n’exonère pas cette dernière de son obligation de le désigner.
En savoir plus :
Cour de cassation, chambre criminelle, 17 novembre 2020, 20-81.241