L'annulation, par jugement, de délibérations d'assemblées générales d'une association qui avait procédé au renouvellement des membres du bureau n'a d'effet que sur ces seules délibérations qui doivent être considérées comme inexistantes.
Pour les juges, cette annulation n'a donc pas d'effet rétroactif sur la vie associative qui s'est poursuivie et n'a pas en soi d'incidences sur les dépenses engagées dans l'intérêt et conformément à l'objet de l'association. De sorte il ne peut être demandé aux membres du bureau litigieux de restituer les sommes tirées du compte associatif tel qu'il s'établissait avant leur élection, ni réparer un quelconque préjudice à l'association et à certains de ses membres.
Cour d'Appel de Papeete, 23 septembre 2014, n°13/00244