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Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes (art. 2 de la loi du 10 juillet 1991).
Une association spécialisée dans les activités ludiques et récréatives des jeunes enfants demandait à bénéficier de l’aide juridictionnelle totale afin de pouvoir régler ses frais de justice dans la mesure où elle a dû mettre un terme à ses activités à la suite d’un arrêté municipal, qu’elle ne peut donc plus prétendre à des financements de ses adhérents et qu’elle ne bénéficiait pas non plus de subventions publiques.
Pour le bureau de l’aide juridictionnelle du TGI de Marseille, comme pour la cour d’appel, il n’est pas justifié ni même allégué de circonstances exceptionnelles, ni au regard de l’objet social de l’association, ni au regard de l’action en justice, pouvant permettre à l’association de bénéficier de l’aide juridictionnelle en tant que personne morale à but non lucratif.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Pôle 01 ch. 11, 22 août 2019, n° 19/09888.