Intérêt général : le HCVA invite à la clarté

Intérêt général : le HCVA invite à la clarté

© Slavomir-Valigursky/AdobeStock

« Partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises » font partie des réflexions en cours dans le cadre du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte). En réponse aux propositions de la mission « Entreprise et intérêt général », le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) et les acteurs de l’ESS appellent à la définition d’un contexte juridique clair et sain.

Chantier lancé par le gouvernement, le projet de loi Pacte devrait être présenté à la fin du printemps. Souhaitant donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois, il devrait notamment permettre aux entreprises qui en ont le souhait d’améliorer leur responsabilité sociale et environnementale.

Quatre critères pour être à « objet social étendu »

Pour cela, les propositions du rapport  « L’entreprise, objet d’intérêt collectif », remis le 9 mars par Nicole Notat et Jean-Dominique Senard, ouvrent la possibilité à la création d’entreprises à mission, aussi appelées sociétés à objet social étendu, troisième voie entre les entreprises classiques et les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). À but lucratif et sans les contraintes imposées aux entreprises de l’ESS, celles-ci devraient respecter quatre critères :

  1. avoir une raison d’être inscrite dans leurs statuts (confiée au conseil d’administration, elle a pour but de guider la stratégie de l’entreprise en considération de ses enjeux sociaux et environnementaux et est opposable) ;
  2. avoir un comité d’impact doté de moyens ;
  3. faire mesurer par un tiers le respect de cette raison d’être et publier ces résultats par ses organes de gouvernance ;
  4. publier une déclaration de performance extra-financière.

Par ailleurs, les auteurs de ce rapport recommandent de faciliter les montages juridiques permettant aux fondations de devenir actionnaires majoritaires d’une entreprise (sans intervenir dans sa gestion) tel qu’il leur est permis depuis 2005. Les revenus ainsi générés revenant à la fondation et lui permettant de mettre en œuvre son propre objet social.

Anticiper les effets pervers

Si tous les acteurs de l’ESS se réjouissent de l’ouverture de réflexions sur l’implication sociale et environnementale des entreprises, la position du Haut Conseil à la vie associative (HCVA) est claire et résume leur position relativement unanime relayée dans diverses tribunes : « Il ne s’agit en aucun cas d’empêcher d’autres acteurs que les associations, fondations et fonds de dotation de servir l’intérêt collectif, bien au contraire, mais de se donner les moyens de la complémentarité et de la sécurité juridique et financière de l’ensemble des modèles existants (et à créer), tout en anticipant d’éventuels effets pervers qui pourraient découler de recoupements et confusions entre les différents régimes déjà en vigueur comme, d’ailleurs, les notions d’entreprise et d’intérêt général. Le maintien de définitions claires et différenciées des structures juridiques relevant tant du monde de l’entreprise classique que des acteurs de l’ESS devrait ainsi être pris en compte dans l’élaboration du Pacte. »

Intérêt général, utilité sociale, intérêt collectif

Intérêt général, utilité sociale, intérêt collectif sont autant d’expressions qui sont parfois utilisées comme si elles étaient synonymes bien qu’elles ne recouvrent pas la même réalité. Il est pourtant important de ne pas tout mélanger afin de ne pas entraîner de confusion de genre entre les acteurs du secteur marchand et du secteur non marchand.

L’intérêt général n’a, rappelons-le, qu’une définition fiscale, les structures en relevant pouvant bénéficier d’avantages fiscaux. Il ne s’applique qu’aux structures non lucratives dont la gestion est désintéressée. Dans son rapport portant spécifiquement sur cette question, le HCVA militait non pas pour en établir une définition figée mais pour recourir à un faisceau d’indices pour déterminer si un organisme en relevait ou non.

En tout état de cause, les sociétés commerciales, quand bien même elles intègrent au sein même de leur projet une mission au service du bien commun engageant l’ensemble de ses actionnaires et salariés, n’en relèvent pas. Nicole Notat et Jean-Dominique Senard ne s’y sont pas trompés en intitulant leur rapport « L’entreprise, objet d’intérêt collectif » bien que la mission qui leur avait été confiée était dénommée « Entreprise et intérêt général »…

L’utilité sociale est quant à elle définie par l’article 2 de la loi ESS du 31 juillet 2014 et concerne donc les entreprises de ce secteur.

Aucun avantage fiscal

Pour le haut conseil, il est également impératif de maintenir une cohérence entre statut et mission et il serait « dangereux de faire de la société, laquelle a pour but naturel de produire et de fournir des biens ou services à des clients, une institution au service de l’intérêt général. » Au contraire, « il est plus que jamais indispensable (…) de préserver les structures ne pouvant se financer que par le don. »

Or, les acteurs de l’ESS craignent que la création de ce nouveau statut, entreprise à mission ou société à objet social étendu, ne vienne fragiliser les entreprises sociales et solidaires. C’est pourquoi, ils l’annoncent tout de go : ces nouvelles structures ne devraient « pouvoir prétendre à aucun avantage fiscal ou financier. » Si cet aspect ne semble pas être au cœur des réflexions pour le moment, il y a fort à parier que cela se pose un jour. À court terme, tel que le note Chorum Cides, ces entreprises d’un nouveau genre ne risquent-elles pas de drainer une partie de l’épargne issue de la finance solidaire, au détriment des acteurs associatifs de l’ESS ?

Un article de Fatou Seye

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