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Lors d’un séjour estival dans un centre de vacances accueillant des mineurs, un moniteur sportif salarié d’une association a visionné des vidéos à caractère pornographique en début de soirée dans une salle commune vitrée. Le préfet a prononcé à son encontre, par arrêté, l’interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L.227-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les fonctions d’éducateur sportif définies à l’article L.212-1 du code du sport. Pour la cour administrative d’appel, cet arrêté est justifié car il n’interdit pas à l’intéressé l’exercice de ses activités professionnelles auprès d’adultes et ne constitue pas, s’agissant de mineurs, une interdiction d’exercice perpétuelle. D’autre part, à la date de la décision contestée, l’intéressé semblait ne pas avoir pris la mesure de la gravité des faits commis au[…]
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