Infraction de presse : la personne morale n'est pas responsable pénalement

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L'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse précise que les dispositions de l'article 121-2 du Code pénal ne sont pas applicables aux infractions telles que les crimes et délits commis par la voie de la presse.

Ainsi, une personne morale, comme une association par exemple, ne saurait encourir de responsabilité pénale à raison des contraventions de presse (comme la diffamation non publique, qui relève du régime des infractions de presse).
Cour de cassation, chambre criminelle, 10 septembre 2013 n° 12-83.672