Il n’y a pas de confusion de patrimoine si les opérations constatées ne sont pas contraires aux buts poursuivis par l’association

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Il n’y a pas de confusion de patrimoine si les opérations constatées ne sont pas contraires aux buts poursuivis par l’association

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Une association avait pour objet la mise en place et la gestion d’un écodomaine à vocation pédagogique, touristique et culturelle, constitué par trois entités : une société civile immobilière (SCI) propriétaire de l’ensemble immobilier, une société civile d’exploitation agricole (SCEA) et une association.

Cette dernière exploitait les gîtes du domaine dans le cadre d’un bail à construction consenti par la SCI. L’association a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté la confusion des patrimoines des trois entités et leur a étendu la liquidation judiciaire de l’association.

Mais selon la Cour de cassation, pour qu’il y ait confusion de patrimoine entre une association et une autre structure, il faut que les opérations relevées comme caractérisant cette confusion voient leur objet précisé et soient contraires aux buts poursuivis par l’association.

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