Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif.
Il appartient à la juridiction administrative saisie de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir en son nom. Mais si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.