Exonération de la responsabilité de l'association en cas de faute de la victime

Sujets relatifs :

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui en a la garde, est responsable du dommage que l'animal a causé, qu'il se soit égaré ou échappé (article 1385 du Code civil), sauf en cas de faute de la victime.

A commis une faute qui exonère la SPA de toute responsabilité tirée de l'article 1385 du Code civil, la victime qui s'est fait mordre par un chien dont la SPA avait la garde, alors qu'elle avait glissé sa main au travers d'un grillage, face à un chien inconnu d'elle, et alors que le maillage du grillage ne permettait manifestement pas à l'animal de passer le museau.

CA Colmar 6 septembre 2013 n°12/01039, 2e ch. civile, SPA de Saverne et environs