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Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction.
Aux termes de l’article 2-23 du même code, la recevabilité de la constitution de partie civile d’une association agréée de lutte contre la corruption est subordonnée à sa déclaration d’existence en préfecture depuis au moins cinq ans.
Au regard de ces textes, n’est pas recevable à se constituer partie civile une association de contribuables qui n’était ni agréée ni déclarée depuis au moins cinq ans à la date de sa constitution de partie civile et qui, d’autre part, ne justifie pas d’un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis de blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption, objet des poursuites pénales en cause.