Une convention de forfait en jours consiste à décompter le temps de travail des salariés en jours et non pas en heures. La Cour de cassation rappelle que la convention de forfait en jours doit prévoir un nombre exact de jour de travail et non une fourchette.
En l'espèce, la convention prévoyait un nombre de jours travaillés entre 215 et 218. La Cour d'appel avait considéré que cette marge d'incertitude infime et commune à tous les forfaits annuels ne remettait pas en cause la validité de la convention, ce qui a été sanctionné par la Cour de cassation.
Cour de Cassation soc., 12 mars 2014, n° 12-29141