Conteur amateur, pas entrepreneur !

Après lui avoir confié la réalisation de 79 séances d'une heure de lecture, une commune avait rompu le contrat la liant à une association de conteurs bénévoles, défrayés.

Pour la commune, le groupement d'amateurs, entrait dans le champ d'application des articles L7122-2 et R7122-26 du Code du travail limitant à 6 par an le nombre de représentations organisées par des entrepreneurs de spectacle occasionnels sans licence. La cour administrative d'appel de Marseille lui a donné tort. Du fait que l'association n'a retiré pour ses membres aucune rémunération liée à ces séances et qu'elle n'a fait appel à aucun artiste de spectacle rémunéré, cette résiliation est infondée. Ainsi, l'association ayant été privée, sans raison suffisante, de l'exercice de son activité bénévole prévue par ses statuts, elle a droit à la réparation du préjudice subi par la faute de la commune.

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