© sebra/Fotolia.com
Une association est régulièrement engagée par l’organe qui tient de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ceux-ci qui réserverait expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif.
En cas de doute, en particulier lorsque la qualité de représentant de l’association est sérieusement contestée par la partie adverse, ou qu’en l’état de l’instruction, cette qualité ne semble pas ressortir des pièces du dossier, il appartient à la juridiction administrative saisie de s’assurer que le représentant d’une personne morale justifie de sa qualité pour agir en son nom conformément aux statuts. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été adoptée.
Ainsi une association qui produit un procès-verbal de la réunion de son conseil d’administration (CA) habilitant, conformément à ses statuts, sa présidente à faire appel d’un jugement du tribunal administratif, justifie bien de la réalité de l’habilitation de son représentant. Le fait que le PV ne comporte que deux des cinq signatures des membres du CA n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette habilitation.
-> En savoir plus :
Conseil d’État, 6e et 5e?chambres réunies, 28?septembre 2020, 423087