Pour qu'un président puisse agir en justice, un document de sa main attestant qu'il a bénéficié d'une autorisation du conseil d'administration pour cela, n'est pas suffisante.
Dans le cas en question les statuts de l'association spécifiait que le président « a notamment qualité pour agir en justice au nom de l'association après autorisation du conseil d'administration. » La Cour administrative a donc estimé « qu'en l'absence de production de l'extrait du registre des délibérations ou du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration [...], le tribunal pouvait, sans commettre d'erreur, estimer que l'attestation produite n'était pas suffisante pour justifier de la qualité pour agir du président. »
Cour Administrative d'Appel de Nancy, n° 11NC01091, 4 juin 2012