Chapitre I° Associations déclarées.
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Art. l.- La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la
loi du 1" juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont
chargés de l'administration ou de la direction de l'association. Art. 2.- Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait. Art. 3.- Les déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association mentionnent : |
et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration. Art. 4.- (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 3) Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police. Art. 5.- Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 4) - par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué .. Art. 6.- Les modifications apportées aux statuts et les changements
survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits
sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des
récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au
registre. Art. 7.- Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes. |
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Art. 8.- Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées. Art. 9.- La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale. Art. 10.- Il est joint à la demande Art. 11.- Les statuts contiennent |
changements survenus dans l'administration ou la direction et de présenter
sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition
du préfet, à lui-même ou à son délégué ; Art. 12.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur; il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes. (D.n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 5) - Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet. » Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'État. Art. 13.- Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est
transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la
déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à l'association
reconnue d'utilité publique. Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de l'intérieur. |
| Art. 14.- Si les statuts n°ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n°a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des |
biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes. Art. 15.- Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1" de la loi du 1" juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association. |
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Section 1 - Demandes en autorisation. Art. 16.- Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans
le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1" juillet 1901,
tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes
désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de
l'arrêté ministériel du 1" juillet 1901 susvisé. Art. 17.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur. Elle est
signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier
l'identité des signataires. Art. 18.- Il est joint à la demande |
Art. 19.- Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et
engagements que ceux des association,,; reconnues d'utilité publique, sous
réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la
dévolution des biens en cas de dissolution. Art. 20.- La demande doit être accompagnée d'une Section 2. - Instruction des demandes. Art. 21.- Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet. (D.28 nov. 1902) " Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux Chambres les demandes des congrégations." |
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Section I- Demandes en autorisation, Art. 22.- Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un
ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une
demande signée par les personnes chargées de l'adn-ùnjstration ou de la
direction de la congrégation. Art. 23.- Il est joint à la demande |
29) L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la
juridiction de l'ordinaire du lieu. Section 2. - Instruction des demandes. Art. 24.- Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction,
notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où
l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du
département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver
l'établissement. |
| Art. 25.- En cas de refus d'autorisation d'une
congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par
les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative. En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège. En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le |
ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend
l'établissement a son siège. Art. 26.- Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1" juillet 1901. |
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Art. 27.- Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue. Art. 28.- Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office
par le ministère public en vertu de la loi du 1" juillet 1901 sont introduites
au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de
l'administration de l'association ou de la congrégation. Art. 29.- Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque
ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il
doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms,
nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des
emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que
la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus. |
administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part. Art. 30.- Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses. Art. 31.- Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 6) - par la personne habilitée à représenter l'association ou la congrégation - et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc. Art. 32.- Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1" juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1" du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement. Art. 33.- Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance
d'utilité publique antérieurement au 1" juillet 1901 devront compléter les
dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et Il. |
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