Concrétisant une promesse électorale emblématique du Président de la république, la loi TEPA (loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat) a été votée, puis validée par le conseil constitutionnel dans sa décision du 16 août 2007.
Cette loi modifie le régime fiscal et social des sommes versées en contrepartie de la réalisation d'heures supplémentaires à compter du 1er octobre 2007.
Pour le gouvernement, elle constitue le levier essentiel de réponse aux revendications salariales.
Pour les entreprises, elle représente une donnée nouvelle à prendre en compte dans l'élaboration des évolutions de rémunération, lesquelles représentent sans nul doute l'axe essentiel de revendication dans les mois qui viennent.
Sans entrer dans le détail juridique du dispositif, quelques questions méritent d'être abordées.
La loi définit précisément les heures de travail ouvrant droit à exonération.
Il s'agit(1) :
1. des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine (le contingent est fixé à 220 heures par an, et peut être aménagé par accord) en l'absence de mode particulier d'aménagement du temps de travail ;
2. des heures choisies (pour les rares entreprises qui ont mis en place ce dispositif créé par la loi du 31 mars 2005) ;
3. des heures effectuées au-delà d'une durée moyenne de 35 heures calculées sur un cycle de travail (C. trav., art. L. 212-7-1) ;
4. des heures effectuées dans le cadre d'un accord de modulation, en cas de dépassement de la durée hebdomadaire maximale définie dans l'accord, et de celles effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année(2) ;
5. des heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine ou de 35 heures calculées en moyenne sur une période de quatre semaines, lorsque l'aménagement du temps de travail se réalise par l'attribution de journée ou deux demi-journées de repos sur une période de quatre semaines ;
6. des heures effectuées au-delà de 39 heures (ou d'un plafond inférieur conventionnel) par semaine et de celles effectuées au-delà de 1 607 heures par an lorsque la RTT s'est réalisée par l'octroi de jours de repos sur l'année (C. trav., art. L. 212-9) ;
7. des heures supplémentaires effectuées par les salariés qui ont demandé, pour raisons familiales, une réduction de leur durée du travail sous forme de périodes non travaillées d'au moins une semaine (C. trav., art. L. 212-4-7) ;
8. des heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures par an pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en heures ;
9. de la majoration de salaire versée en contrepartie de la renonciation par les salariés à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours, s'ils sont soumis à un décompte en jours de leur temps de travail.
Exonérations fiscales : une exonération totale d'impôt sur le revenu s'appliquera à la rémunération horaire normale de l'heure supplémentaire et à sa majoration.
Aux fins de contrôle, la loi stipule que les sommes exonérées en application du dispositif soient mentionnées dans les décla¬rations de revenus.
Exonérations sociales : les heures visées ci-dessus ouvriront droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales de 0,50¤(3) (décret à paraître).
Elles ouvriront également droit à une exonération complète des cotisations et contributions salariales dues au titre de ces heures, selon des modalités prochainement fixées (décret à paraître)(4) .
Afin de limiter les effets d'aubaine et les risques d'utilisation abusive de ce dispositif, la loi a prévu quelques garde-fous.
D'une part, le taux de majoration des heures supplémentaires pouvant être fixé et revu par accord, la loi indique que l'exonération d'impôt ne s'appliquera que dans la limite des taux légaux.
Pour mémoire, ces taux sont de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes. Pour les salariés couverts par une convention de forfait annuel en heures, la loi retient également un taux de majoration égal à 25 %.
C'est enfin ce même taux de 25 % de majoration qui est retenu pour les salariés soumis à un décompte en jours qui viendraient à renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos.
D'autre part, le texte précise que le supplément d'heures supplémentaires qui résulterait seulement de l'abaissement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévu par un accord collectif ne donnera pas lieu à exonération fiscale si cet abaissement a eu lieu après le 20 juin 2007 (date de présentation en conseil des ministres du projet de loi).
Enfin, et de manière plus classique, les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail doivent être respectées, et les éléments de rémunération versés au titre d'heures supplémentaires ne doivent pas se substituer à d'autres éléments de rémunération existants (sauf à ce qu'un délai de 12 mois se soit écoulé entre te dernier versement de l'un et le premier de l'autre).
La loi prévoit une information du comité d'entreprise sur l'utilisation du volume d'heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise.
Un bilan annuel doit lui être adressé à cet effet.
De plus, le décret précisera des obligations déclaratives nouvelles incombant aux employeurs : récapitulatif hebdomadaire par salarié du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, indiquant leur taux de majoration et le mois au cours duquel elles sont rémunérées, formulaire complété devant être tenu à la disposition des inspecteurs Urssaf.
(1) Nous n'abordons pas ici la question du régime des heures supplémentaires dans les entreprises d'au plus 20 salariés, ni celui applicable aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Pour de plus amples informations, vous pouvez notamment consulter le n° 205/2007 de Liaisons sociales du jeudi 30 août 2007.
(2) II convient de remarquer que c'est le plafond légal qui doit être pris en compte (et non le plafond retenu par l'accord collectif) et que, par ailleurs, les heures supplémentaires ayant ouvert droit à exonération au titre de leur réalisation au-delà des durées maximales hebdomadaires de travail n'ouvrent pas droit une seconde fois à exonération en cas de dépassement du plafond de 1607 heures.
(3) Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours qui renonceraient à un jour de repos, la déduction forfaitaire sera multipliée par 7.
(4) Le décret, actuellement en cours d'examen, prévoit un taux maximum de réduction des cotisations salariales de 21,5 %.
Il correspond aux cotisations d'assurance sociale, de retraite complémentaire et d'assurance chômage ainsi qu'à la somme des CSG et CRDS pour un salarié non-cadre dont le revenu ne dépasse pas le plafond de sécurité sociale (soit 2 682 euros).
Cette formule exclut les cotisations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, et devra donner lieu, le cas échéant, à un calcul individualisé.
Auteur : Michel Duthoit
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