Date de mise en ligne : 11/07/2011.
Edito
On pourrait tout d'abord se dire que c'est une grande date pour les associations. A tel point du reste, que le législateur va rajouter un nouvel article à la vénérable loi de 1901, ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association. »
Un grand pas en avant pour la reconnaissance des jeunes dans la vie associative ?
Surtout dans l'esprit de ceux qui ont voté ce texte qui devrait être confirmé à l'Assemblée nationale cette semaine (la Commission mixte paritaire, après le Sénat, l'a déjà adopté le 6 juillet). Car en réalité on ne voit pas trop bien ce qu'il y a de nouveau sous le soleil... Juridiquement rien n'interdisait un mineur de « constituer librement une association ». Le texte aurait donc le mérite de lever tout doute. Mais faisant cela, il a tendance plutôt à fermer les choses, d'une part puisqu'à 15 ans, si l'on suit le texte de la loi, on serait exclu de cette liberté, d'autre part parce que ce même article 2bis précise juste après : « Sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils [les mineurs de seize ans révolus] peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition. »
Jean Claude Bartout, magistrat spécialiste de la question, réagit lui aussi à cette « nouveauté », en en pointant les limites : « Une telle rédaction, loin de constituer une avancée pour la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et pour le droit d'association des jeunes mineurs, représente en réalité un recul. C'est un recul par rapport au droit existant. Un recul par rapport à la réponse apportée en 1971, à l'assemblée nationale, il y a quarante ans, par le ministre de l'intérieur Raymond Marcellin, et qui constituait depuis lors une base minimale reconnue par tous.
C'est un recul également par rapport à la volonté du législateur de 1901, clairement exprimée lors des débats parlementaires. C'est un recul encore par rapport aux règles civiles de droit commun concernant le mandat, qui, au terme de l'article 1990 du Code civil, autorisent un mineur à exercer un mandat et prévoient un régime spécifique de responsabilité. »
Bref le mieux étant l'ennemi du bien, on peut se demander si cette « clarification » n'enfermera pas au contraire les jeunes dans une « sous-majorité associative ». Les textes préalables, émanant du ministère lui-même, parlait effectivement d'un projet de « pré-majorité associative » pour les jeunes. Une façon somme toute assez claire d'avouer qu'il n'était pas question d'une vraie « majorité »...
Le texte de la loi dont l'article 12bis nous intéresse ici
Le blog de Jean-Claude Bartout
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