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Fusion d'associations : on ne pourra pas reporter les déficits antérieurs de l'association absorbée

Date de mise en ligne : 03/03/2011.

Lois - décrets - circulaires - dispositifs

Associations

Un arrêt de la Cour d'appel de Douai estime que les associations ne peuvent bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 209 du Code des impôts.

Explications :
Les associations ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) si leur gestion est désintéressée et lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. Au-dessus de ce seuil défini par l'article 206 du Code général des impôts (CGI) elles doivent régler l'IS.
Si une structure fusionne avec une autre, l'article 209 II du CGI prévoit que les déficits antérieurs de la structure absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément, à la structure bénéficiaire des apports, et imputables sur ses bénéfices ultérieurs. Dit autrement : vous pouvez déduire le déficit de l'association déficitaire dans le résultat de votre association et diminuer ainsi votre éventuel bénéfice... et votre impôt sur les sociétés.
L'agrément est délivré, précise le CGI, lorsque « l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales » (en gros qu'il ne s'agit pas d'une manoeuvre pour ne pas payer l'impôt) et que « l'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans » (en gros que vous poursuiviez, après l'absorption ou la fusion, l'activité déficitaire de l'association que vous avez reprise).
La Cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 21 octobre 2010, a donné une interprétation stricte de ces dispositions, en estimant que les associations ne pouvaient pas bénéficier de ce régime de faveur. Pour cela elle se base sur le fait que ce régime ne s'applique qu' « aux seules opérations réalisées par les personnes qui sont désignées par l'article 210-0-A du Code général des impôts, au nombre desquelles ne sont pas citées les associations. »
L'arrêt de la Cour d'appel de Douai

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