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Les associations font rappeler que la liberté d'expression a des limites

Date de mise en ligne : 02/07/2010.

Lois - décrets - circulaires - dispositifs

Associations

Le délit de contestation de crimes contre l'humanité n'est pas contraire à la liberté d'expression.

La Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP), le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) et la Ligue pour la défense des droits de l'Homme et du Citoyen (LDH) avaient attaqué une maison d'édition pour contestation de crime contre l'humanité. Celle-ci a alors posée une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que l'article 9 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 ayant inséré, après l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis instaurant le délit de contestation de crimes contre l'humanité est contraire aux principes constitutionnels de la légalité des délits et des peines ainsi que de la liberté d'opinion et d'expression. La Cour de cassation indique que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l'incrimination critiquée se réfère à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l'infraction de contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par des membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, infraction dont la répression, dès lors, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté d'expression et d'opinion ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ».
Cour de cassation, pourvoi 09-80774 du 07 mai 2010

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