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Association mode d'emploi > Actualité associative > Le monopole de l'Unaf ne porte pas atteinte au principe d'égalité, à la liberté d'expression et à la liberté d'association

Le monopole de l'Unaf ne porte pas atteinte au principe d'égalité, à la liberté d'expression et à la liberté d'association

Date de mise en ligne : 19/06/2010.

Lois - décrets - circulaires - dispositifs

Associations

Le Conseil constitutionnel vient de confirmer que le troisième alinéa de l'article L. 211-3 du Code de l'action sociale et des familles est conforme à la Constitution.

Aux termes de ce troisième alinéa, l'union nationale et les unions départementales des associations familiales (Unaf et Udaf) sont habilitées à « représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'État, la région, le département, la commune ». L'Union des familles en Europe (UFE) a posé une question prioritaire de constitutionnalité, considérant que le « monopole absolu » dont bénéficie l'Unaf pour représenter l'ensemble des familles auprès des pouvoirs publics méconnaît le principe d'égalité entre les associations familiales et l'Unaf ; qu'il porte également atteinte, d'une part, à la liberté d'expression des associations familiales et au pluralisme des courants de pensées et d'opinions et, d'autre part, à la liberté d'association. Le Conseil constitutionnel rejette entièrement l'argumentation de l'UFE. Sa décision est limpide en ce qui concerne la liberté d'expression et la liberté d'association. En revanche, l'argumentation concernant la conformité du monopole de représentation de l'Unaf à la constitution laissera plus dubitatif : « en reconnaissant la représentativité de l'union nationale et des unions départementales, le législateur a entendu assurer auprès des pouvoirs publics une représentation officielle des familles au travers d'une association instituée par la loi regroupant toutes les associations familiales souhaitant y adhérer ; qu'il a, par là même, poursuivi un but d'intérêt général ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ».

Conseil constitutionnel, décision n° 2010-3 du 28 mai 2010

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