A. PRÉCISIONS RELATIVES À LA NATURE DES VERSEMENTS OUVRANT DROIT À LA RÉDUCTION D'IMPÔT
Le I de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2000 clarifie la notion de versements ouvrant droit au bénéfice de l'avantage fiscal.
L'instruction du 4 octobre 1999 a déjà précisé cette notion en indiquant que les versements peuvent revêtir la forme de dons mais également de cotisations (cf. B.O.I. 5 B-17-99 n° 5).
Désormais, il est aussi précisé dans la loi que les versements éligibles à la réduction d'impôt s'entendent également de l'abandon exprès de revenus ou produits par le contribuable.
I. Nature des revenus ou produits visés
Il s'agit de tous les revenus ou produits auxquels les contribuables décident de renoncer au profit d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l'article 200 du code général des impôts.
Ces sommes peuvent correspondre notamment à la non perception de loyers (prêts de locaux à titre gratuit), à l'abandon de droits d'auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs (OPCVM ou produits d'épargne bancaire comprenant principalement les fonds de partage caritatifs ayant fait l'objet d'un agrément par la Commission des opérations de bourse).
II. Imposition des revenus abandonnés
Quel que soit sa nature, l'abandon d'un revenu ou d'un produit à un tiers suppose, par construction, que le donateur en ait eu la disposition préalable.
Lorsque ces revenus ou produits sont imposables à l'impôt sur le revenu, ils y sont assujettis dans les conditions de droit commun.
Ainsi, les produits attachés aux parts ou actions d'OPCVM ou aux comptes d'épargne caritatifs sont soumis à l'impôt au nom du titulaire de ces actions, parts ou comptes selon les règles de droit commun applicables aux revenus qu'ils procurent (intérêts, dividendes, plus-values...), y compris pour la partie abandonnée à un tiers. Dans tous les cas, les produits abandonnés, au même titre que ceux mis en paiement, doivent faire l'objet d'une déclaration de la part de l'établissement gestionnaire du compte, conformément aux dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts.
De la même manière, la mise à disposition à titre gratuit d'un local à usage autre que l'habitation au profit d'un tiers s'analyse, du point de vue fiscal, comme l'abandon d'un revenu équivalant au loyer que le propriétaire renonce à percevoir, évalué par rapport à la valeur locative réelle du local. Par suite, le loyer ainsi abandonné présente le caractère d'un revenu imposable dans les conditions de droit commun applicables aux revenus fonciers.
III. Conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt accordée au titre des dons
Les revenus ou produits concernés (produits d'OPCVM ou de comptes d'épargne, loyers non perçus...) doivent être abandonnés au profit :
- d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères énoncés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
- de fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux mêmes conditions ;
- d'établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
- d'organismes agréés par le ministre chargé du budget et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises ;
- d'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
- d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du code électoral.
IV. Justifications des versements
Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que soient joints à la déclaration des revenus des justificatifs de versement conformes au modèle fixé par l'arrêté du 15 mars 1989(1) (cf. DB 5 B 3311).
La délivrance du justificatif incombe donc dans tous les cas au donataire qui doit notamment indiquer sur le document adressé au donateur, le montant et la date de l'abandon de revenu.
Lorsque les revenus abandonnés sont collectés par une tierce personne (établissement financier par exemple), il appartient à celle-ci de fournir au donataire tous renseignements sur l'identité du donateur et sur le montant du don permettant l'établissement des justificatifs selon les modalités prévues par l'arrêté déjà cité.
La délivrance irrégulière d'attestations émises au titre de l'abandon de produits ou de revenus est passible de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts, égale à 25 % des montants indûment mentionnés sur les attestations (cf. instruction du 1er octobre 1998 publiée au B.O.I. sous la référence 13 N-2-98).
B. PRÉCISIONS RELATIVES À LA PRISE EN COMPTE DES FRAIS ENGAGÉS PAR LES BÉNÉVOLES
L'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives complète le 1 de l'article 200 du code général des impôts en accordant aux bénévoles, sous certaines conditions, le bénéfice de la réduction d'impôt afférente aux dons, pour les frais qu'ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative.
I. Conditions d'application de la mesure
1. Les frais doivent être engagés :
a) dans le cadre d'une activité bénévole
Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement de l'association sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement, pour leur montant réel et justifié, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative.
b) en vue strictement de l'objet social d'une oeuvre ou d'un organisme d'intérêt général
Seuls les frais engagés pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal.
Les frais doivent être engagés par des personnes exerçant une activité bénévole, telle que définie cidessus,
au profit :
- d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères énoncés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
- de fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux mêmes conditions ;
- d'établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
- d'organismes agréés par le ministre chargé du budget et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises ;
- d'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
c) en l'absence de toute contrepartie pour le bénévole
Le bénévole ne doit retirer de son activité aucune contrepartie telle que cette notion a été définie dans
l'instruction du 4 octobre 1999 déjà citée (cf. A ci-dessus).
2. Les frais doivent être dûment justifiés.
Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les frais doivent correspondre à des dépenses réellement engagées dans le cadre d'une activité exercée en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'organisme et être dûment justifiées (billets de train, factures correspondant à l'achat de biens ou au paiement de prestation de services acquitté par le bénévole pour le compte de l'association, détail du nombre de kilomètres parcourus avec son véhicule personnel pour exercer son activité de bénévole, notes d'essence,...). Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l'objet de la dépense ou du déplacement.
A titre de règle pratique, le remboursement des frais de voiture automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le bénévole est personnellement propriétaire, utilisés pour exercer l'activité de bénévole, peut être calculé en utilisant les tableaux d'évaluation forfaitaire des frais de carburant prévus à l'article 302 septies A ter A. 2 du code général des impôts, publiés chaque année par l'administration fiscale, sous réserve que la réalité, le nombre et l'importance de ces déplacements puissent être dûment justifiés.
3. Le contribuable doit renoncer expressément au remboursement des frais engagés dans le cadre de son activité bénévole.
L'abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de la part du bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme d'une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais telle que : « Je soussigné (nom et prénom de l'intéressé) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l'association en tant que don ».
4. L'organisme doit conserver à l'appui de ses comptes la déclaration d'abandon ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole.
II. Plafonds de versements et taux de la réduction d'impôt
Les plafonds et taux de réduction d'impôt applicables aux versements résultant du non remboursement de frais à un bénévole sont les mêmes que ceux qui s'appliquent aux dons. Ils dépendent de la nature de l'activité de l'organisme. Le taux de la réduction d'impôt est de 50 % du montant des versements retenu dans la limite de 6 % du revenu imposable dans la généralité des cas et de 60 % dans la limite d'un plafond de versement fixé chaque année lorsque l'oeuvre ou l'organisme a pour objet de venir en aide aux personnes en difficulté.
Lorsque le bénévole renonce à percevoir le remboursement des frais qu'il a engagés au titre de son activité dans l'association et qu'il effectue d'autres versements ouvrant droit à l'avantage fiscal (dons ou abandon de revenus), il est fait masse de l'ensemble de ces sommes pour l'appréciation du plafond de versement.
III. Mise en oeuvre
Le bénéfice des dispositions précédentes est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un justificatif répondant au modèle fixé par l'arrêté du 15 mars 1989(1), établi par l'organisme bénéficiaire de l'abandon de créance et attestant notamment du montant et de la date de celui-ci.
Le non respect des conditions énoncées au I du B fait obstacle à la délivrance de ce certificat. Toute délivrance abusive donne lieu à l'application de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts (cf. instruction 13 N-2-98 du 1er octobre 1998 déjà citée). Il en est notamment ainsi lorsque l'organisme concerné ne peut justifier de la nature et du montant des dépenses engagées ou ne peut produire la déclaration expresse d'abandon du remboursement de ces frais établie par le bénévole.
Il est toutefois apparu que cette solution ne permettait pas d'appréhender le montant des frais supportés par les intéressés.
Aussi, il a été décidé de substituer à la règle pratique rappelée ci dessus le barème suivant :
Type de véhicule Montant autorisé par kilomètre
Ce barème s'applique indépendamment de la puissance fiscale du véhicule automobile ou de la cylindrée des vélomoteurs, scooters ou motos, du type de carburant utilisé et du kilométrage parcouru à raison de l'activité
bénévole.
Il est rappelé que ces dispositions ne constituent qu'une mesure pratique dont peuvent user les personnes qui ne sont pas en mesure de justifier du montant effectif des dépenses afférentes à l'utilisation de leur véhicule
dans l'exercice de leur activité bénévole et qu'elle ne les dispense en aucun cas d'apporter la preuve auprès de l'association de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus à cette occasion.
Le nouveau dispositif se substitue au précédent pour les frais de véhicule engagés à compter du 1er janvier 2001.
Les autres commentaires contenus dans l'instruction du 23 février 2001 déjà citée (5 B-11-01) demeurent pour leur part sans modification.
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