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A la uneAttention, danger pénal ! Contrairement à une croyance répandue, l'inspection du travail peut intervenir dans les collectivités. La Lettre du cadre vous alerte : le manquement de l'exécutif à ses obligations d'hygiène et de sécurité est puni par le Code du travail. Un manque de vigilance peut donc être sanctionné par une irruption de l'inspection du travail et, en cas de délit avéré, d'un aller simple vers le tribunal. Prudence donc... La Lettre du Cadre Territorial numéro 404 (1er juillet 2010) |
Un article de M Cabinet Philippe Petit et associés
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On a déjà beaucoup parlé (et écrit) sur la prévention des risques en matière d'hygiène et sécurité au sein des collectivités (on entendra dans cet article, les collectivités et leurs établissements publics). Mais, aujourd'hui, la pratique judiciaire montre un accroissement important de la pénalisation de ces risques, et tout particulièrement en matière d'accidents du travail, que ce soit pour des travaux en régie ou à l'occasion de l'exécution de marchés de travaux.
Ce phénomène est récent, tout comme l'est l'irruption de l'inspection du travail au sein de ces collectivités, même si les textes permettant cette intervention sont, eux, beaucoup plus anciens. Les collectivités redécouvrent en effet aujourd'hui, parfois à leurs dépens, certaines obligations contenues dans le Code du travail, applicables pourtant à l'employeur public depuis 25 ans ! (décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale).
L'article 3 de ce décret de 1985 prévoit, en matière d'hygiène et sécurité, l'application des dispositions aujourd'hui contenues dans la quatrième partie du Code du travail relatives à la « Santé et sécurité au travail » aux communes, départements, régions et établissements publics en relevant, employant des fonctionnaires territoriaux. Est ainsi rendu applicable à l'employeur public, par renvoi opéré par les dispositions du décret de 1985, un pan entier du Code du travail, s'agissant tant de sa partie législative que réglementaire.
Les obligations ainsi mises à la charge de l'employeur public sont multiples et s'ajoutent à celles prévues par certains textes régissant des modes de travail ou risques particuliers. Elles s'ajoutent aussi à l'obligation générale de prévention des risques en matière d'hygiène et de sécurité imposée à l'autorité territoriale (autrement dit à l'exécutif) par le décret de 1985 (article 2-1).
Outre ces obligations, le Code du travail prévoit également et de manière corrélative certaines infractions aux règles de santé et de sécurité (articles L. 4741-1 et suivants du Code du travail). On citera en particulier l'article L. 4741-1, qui sanctionne une liste de manquements aux obligations en matière d'hygiène et de sécurité posées par le Code du travail (règles applicables aux équipements de travail et moyens de protection, prévention des risques d'exposition particuliers, règles applicables en cas de travaux réalisés dans l'établissement par une entreprise extérieure...) et punit l'employeur pour de tels manquements d'une peine d'amende de 3 750 euros (par agent concerné !).
Sans prétendre à l'exhaustivité, on citera encore les dispositions de l'article L. 4744-4, qui punit d'une amende de 9 000 euros notamment le délit d'entrave à la mission de coordination en matière de sécurité et de santé, dans le cadre d'une opération de bâtiment ou de génie civil menée pour le compte d'une collectivité ou d'un établissement public maître d'ouvrage.
Il pourra ainsi être fait grief à la collectivité maître d'ouvrage, dans l'hypothèse où un coordonnateur est effectivement désigné, de ne pas avoir donné à celui-ci les moyens suffisants à l'exercice de sa mission, moyens devant être déterminés par voie contractuelle, comme le précise l'article L. 4532-5 du Code du travail. Le contrat de coordination, mais aussi les contrats passés avec les entreprises intervenantes, peuvent par exemple prévoir explicitement l'obligation pour les entreprises de se conformer aux recommandations du coordonnateur et la possibilité pour celui-ci d'interrompre le chantier en cas de danger pour la sécurité et la santé des intervenants ou des tiers.
Ceci n'est toutefois pas suffisant encore, puisque le maître d'ouvrage pourra également être sanctionné s'il n'apporte pas concrètement au coordonnateur les moyens suffisants permettant l'exercice effectif de sa mission (par exemple en ne se conformant pas aux recommandations formulées par le coordonnateur SPS en cours de chantier, en tenant des réunions de chantier hors sa présence, en omettant de le consulter sur des modifications de méthodologies de travail en cours de chantier...).
L'inspection du travail est compétente, en vertu des articles L. 8112-1 et suivants du Code du travail, pour veiller à l'application des dispositions du Code du travail et pour constater les infractions à celui-ci.
Bien que l'inspection du travail elle-même semble parfois le découvrir, elle est donc parfaitement compétente pour intervenir dans les collectivités qui, comme on l'a dit, sont précisément soumises aux dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité (ceci par renvoi de l'article 2 de la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984, et qui vient en dérogation de l'article L. 4111-1 du Code du travail qui restreint lui son champ d'application aux seuls EPIC et aux EPA employant du personnel de droit privé).
On rappellera ainsi l'exemple de cette communauté d'agglomération, dont l'un des agents s'était grièvement blessé sur un chantier alors qu'il ne portait pas les équipements de protection individuelle appropriés. L'inspection du travail était intervenue et la commune, pour être mise hors de cause, avait dû justifier de ce que l'agent en question, tout comme tous les autres agents intervenant sur la même opération, étaient pourvus d'un équipement adéquat et avaient été suffisamment formés aux risques inhérents à de telles opérations, l'accident n'étant survenu qu'en raison de l'absence fautive de port de son équipement imputable au seul agent.
En cas d'accident du travail survenant dans une collectivité, l'inspection du travail pourra ainsi être amenée à rédiger un procès-verbal de constatation d'infractions, transmis ensuite au Parquet, sur la base des prérogatives et moyens d'investigation très larges qui lui sont accordés par le Code du travail. Elle a aussi un droit de prélèvements, d'accès aux documents, avec faculté d'adresser des mises en demeure et des demandes de vérifications (conformité des équipements et installations, expositions des agents à certaines nuisances...).
L'inspection du travail a un droit d'entrée dans les collectivités ! Tout refus opposé est même susceptible de constituer un délit pénal, voire l'absence de réponse ou la réponse volontairement erronée ou incomplète.
Une commune et ses services ont ainsi vu intervenir l'inspection du travail suite à un accident du travail mortel survenu sur un chantier public confié à une entreprise extérieure (avec plusieurs intervenants). Le procès-verbal dressé par l'inspection du travail mettait en lumière non seulement les défaillances de l'employeur privé de la victime (salarié non pourvu de son équipement de sécurité notamment), mais également l'absence de désignation d'un coordonnateur SPS dans la phase d'exécution du marché, manquement imputable à la collectivité maître d'ouvrage. La commune a été par suite condamnée pénalement sur le fondement de l'article L. 4744-4 précité du Code du travail.
On insistera donc sur l'absolue nécessité pour les collectivités de mettre en œuvre tous les moyens (et plus encore !) pour anticiper et prévenir les situations d'atteinte à l'hygiène et à la sécurité de leurs agents. Un tel travail de prévention devra nécessairement passer par la désignation d'ACMO et d'ACFI compétents et dotés des moyens d'accomplir leurs missions au sein de la collectivité (ou encore par la passation d'une convention avec le centre de gestion s'agissant des missions confiées à l'ACFI).
Souvent appliquées pour exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale, les notions de « délégation de pouvoir » et de « subdélégation de pouvoir » n'ont pas d'existence en droit public. Elles n'ont donc pas d'effet exonératoire à l'égard de l'exécutif au sein des collectivités. En d'autres termes, l'exécutif (maire, président de conseil général ou régional ou d'établissement public) demeure, en droit strict, pénalement responsable des manquements de la collectivité aux règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, nonobstant les délégations de signature intervenues. C'est d'autant plus vrai que, comme nous le soulignons, le décret de 1985 impose à l'« autorité territoriale » (autrement dit à l'exécutif) une obligation générale de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité.
Ceci n'exclut pas toutefois la mise en cause, en parallèle et de manière cumulative, de tel ou tel agent d'encadrement qui aurait commis une faute personnelle concourant à la réalisation du dommage, ou encore de la collectivité personne morale pour les fautes imputables à son organe ou représentant.
En pratique, on voit souvent le Parquet privilégier, en opportunité, la mise en cause d'un agent ou encore de la seule personne morale plutôt que celle de l'exécutif. Mais il n'en reste pas moins que l'exécutif de la collectivité figure, en droit comme en fait, en première ligne des mis en cause potentiels, en principe...
Gérard Manet
Président du Centre de gestion de la Loire
Ne pas agir, c'est accepter la sanction
Plus aucun élu ne peut mettre en avant le temps de la réflexion ou d'autres contraintes afin de ne pas organiser l'hygiène et la sécurité dans sa collectivité. Le décret du 10 juin 1985 s'impose, et c'est l'autorité territoriale qui désigne l'agent qui en interne assistera et conseillera l'autorité (ACMO) ainsi que l'agent chargé d'assurer l'inspection.
Depuis 2003, le Centre de gestion de la Loire offre pour chaque collectivité, affiliée ou non, l'opportunité de solliciter cette prestation de service au même titre que le ferait l'inspection du travail. C'est l'esprit même du décret et des réformes successives de permettre que l'ACFI soit désigné dans le cadre d'une convention extériorisée. Celui-ci, sans lien hiérarchique, alerte l'autorité pour les non-conformités réglementaires et demeure force de proposition.
L'inspection du travail doit faire cesser la pratique non conforme à la réglementation au prix parfois d'une lourde sanction. L'ACFI consigne et explicite à l'autorité les points d'urgence à corriger sans délai, ceux pour lesquels des actions doivent être menées. Toujours, l'autorité conserve le pouvoir de décision, et l'opportunité de la mise en œuvre.
Ne pas utiliser le droit offert par les CDG, en refusant d'appliquer la règlementation, c'est accepter d'office les sanctions que pourrait réclamer l'inspection du travail.
« En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du Code du travail [règles aujourd'hui contenues dans la 4e partie du Code du travail] et par les décrets pris pour son application. »
L'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié.
« Je peux solliciter l'inspecteur du travail comme " sachant " »
En tant que procureur de la République, je recours à la compétence des inspecteurs du travail comme « personne qualifiée », en vertu du Code de procédure pénale dans le cadre de certaines enquêtes ouvertes consécutivement à des accidents du travail survenus dans une collectivité.
Pouvant en effet avoir besoin de ce regard qualifié sur une situation donnée je demande alors à l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête de requérir l'intervention d'un inspecteur du travail qui procédera dans ce cadre à des constatations ou examens techniques et qui établira ensuite un rapport (et non pas un procès-verbal au sens du Code du travail) qui sera versé au dossier de l'enquête.
L'inspecteur du travail intervient alors avec ses compétences, technique et juridique, dans un cadre judiciaire et non administratif. Il est donc sollicité comme un « sachant » apte à analyser les causes d'un événement et à émettre un avis en se fondant sur des textes d'hygiène et sécurité dont les principes peuvent trouver à s'appliquer dans les collectivités lorsqu'il s'agit de dire s'il y eut ou non maladresse imprudence négligence ou inobservation d'un règlement.
André Merle
Procureur de la République près le TGI de Montbrison
Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par le titre III du livre II du Code du travail et par les décrets pris pour son application. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'État.
Article 108-1 - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Article L. 8114-1 du Code du travail.
« Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. »
Article 2-1, décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la FTP.
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